Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 22-20.771
Textes visés
- Article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 477 F-B Pourvoi n° H 22-20.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société It Outsourcing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-20.771 contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société It Outsourcing, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce (Nanterre, 1er juin 2022), la société It Outsourcing a, à la requête du procureur de la République, été condamnée, sous astreinte, à procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. 2. Le greffier du tribunal ayant dressé un procès-verbal constatant l'inexécution de l'injonction, le président de ce tribunal a liquidé cette astreinte et condamné la société Outsourcing à payer la somme de 3 000 euros au Trésor public. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société It Outsourcing fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser une astreinte d'un certain montant au Trésor public, alors « qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier privera l'arrêt attaqué de fondement juridique. » Réponse de la Cour 4. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 327 F-D du 15 mars 2023, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, le moyen est sans portée. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société It Outsourcing fait le même grief à l'arrêt alors « que les juges nationaux doivent écarter l'application de toute norme interne qui serait contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ce qu'ils permettent au président du tribunal de commerce, au terme d'une procédure non contradictoire, d'enjoindre, sous astreinte, par une décision insusceptible de recours à une société de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de bénéficiaires effectifs, puis de liquider cette astreinte, par une décision susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation lorsque son montant n'excède pas le taux du ressort, les articles L. 561-48, R. 561-62 et R. 561-63 du code monétaire et financier ne sont pas compatibles avec le droit d'accès à un tribunal ; que la décision attaquée, rendue au terme d'une telle procédure, encourt donc l'annulation pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.561-48 du code monétaire et financier, le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 du même code de procéder ou faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. 7. Les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de p