Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 21-11.995
Textes visés
- Article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 479 F-B Pourvoi n° X 21-11.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Pétroles de la côte basque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-11.995 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pétroles de la Côte Basque, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2020), la société Pétroles de la côte basque (la société PCB), qui exerce une activité d'achat-revente de carburants et de combustibles, est assujettie à ce titre au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu à l'article 266 quindecies du code des douanes (la TGAP sur les carburants). 2. Le 30 juin 2016, soutenant que la société PCB ne justifiait pas de la durabilité des biocarburants contenus dans les carburants qu'elle avait mis à la consommation en France et n'avait pas correctement déclaré la nature et la teneur de ces biocarburants, l'administration des douanes a notifié à la société PCB un avis de résultat d'enquête portant sur un redressement au titre de la TGAP sur les carburants due pour les années 2014 et 2015, que cette société a contesté le 4 août 2016. 3. Le 28 septembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la société PCB un procès-verbal d'infraction confirmant le redressement et a, le 20 octobre 2016, émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 4. Après le rejet de sa contestation, la société PCB a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des suppléments de taxe mis en recouvrement. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société PCB fait grief à l'arrêt de déclarer régulier, tant sur la forme que sur le fond, l'AMR émis contre elle le 20 octobre 2016 pour un montant de 2 982 735 euros, alors : « 1°/ que le principe du contradictoire et le droit pour le contribuable d'être entendu par l'administration fiscale, obligent celle-ci à répondre de manière motivée aux observations qu'il formule sur la proposition de redressement, nonobstant l'absence de disposition de droit interne prescrivant une telle obligation ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'administration des douanes n'avait pas méconnu ces principes en se bornant à répondre à la société PCB que "ses arguments ne permettaient pas de remettre en cause l'infraction douanière reprochée", dès lors qu'à la date du contrôle, aucun texte de droit interne ne l'obligeait à répondre de manière motivée à ses observations, la cour d'appel a violé les articles 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 2°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'administration des douanes n'était pas tenue de répondre de manière motivée aux observations de la société PCB dès lors que celle-ci n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa contestation, cependant qu'il résulte des termes cla