Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22-24.703

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige.
  • Articles 131-6, alinéa 1er, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-B Pourvoi n° F 22-24.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Corentin Michel et Marielle Abautret, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Montravers-[V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Corentin Michel et Marielle Abautret, 3°/ la société [B] André et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [B], agissant en qualité d'administrateur de la société Corentin Michel et Marielle Abautret, ont formé le pourvoi n° F 22-24.703 contre trois arrêts rendus les 19 février 2021, 24 juin 2022 et 16 décembre 2022 et l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Corentin Michel et Marielle Abautret et des sociétés Montravers-[V] et [B] André et associés, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi 1. Aucune critique n'étant dirigée contre les arrêts des 19 février 2021 et 24 juin 2022 et l'ordonnance du 16 septembre 2022, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces décisions, par application de l'article 978 du code de procédure civile. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,16 décembre 2022), Mme [K] a été engagée le 16 septembre 1991, en qualité de secrétaire 1er échelon au sein d'une étude d'huissier de justice reprise par la société Corentin Michel et Marielle Abautret. 3. Victime d'un accident de trajet le 1er décembre 1999, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 9 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement. 5. En l'absence de reclassement et de versement de salaire depuis mars 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 6. Par jugement du 24 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'employeur, la société Montravers-[V], en la personne de M. [V], et la société [B] André et associés, en la personne de Mme [B], étant respectivement désignées en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses troisième à huitième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'échec de la mesure de médiation judiciaire et de statuer au fond au cours de la même audience, alors « que le juge ayant ordonné une mesure de médiation judiciaire ne peut, au cours de la même audience, constater l'échec de la mesure ordonnée et statuer sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, par arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2022, la cour d'appel a proposé aux parties une médiation judiciaire afin qu'elle puisse mettre conjointement en œuvre une issue à leur différend dans un sens qui préserve les intérêts de chacun et a, dans ces circonstances, renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 16 septembre 2022 afin qu'à cette date les parties fassent part soit de leur accord sur la mesure de médiation judiciaire et permettent ainsi à la juridiction d'organiser celle-ci et de désigner le médiateur judiciaire, soit de leur refus de recourir à une telle mesure ; que, par ordonnance du 16 septembre 2022, la mesure de médiation judiciaire a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 25 novembre 2022 ; qu'au cours de l'audience du