Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-10.515
Textes visés
- Article L. 55 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° E 23-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [P] [H], 2°/ Mme [R] [Z], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Arabie saoudite), ont formé le pourvoi n° E 23-10.515 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022), M. et Mme [H], résidents fiscaux d'Arabie saoudite, ont déposé, au titre de l'année 2015, une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), accompagnée d'une lettre de leur conseil du 4 août 2015 par laquelle ils déclaraient bénéficier d'une exonération de cet impôt en application de la convention conclue le 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (la convention fiscale franco-saoudienne) et justifier en remplir les conditions. 2. Le 22 décembre 2015, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement des droits réclamés au titre de l'ISF pour l'année 2015. 3. La réclamation contentieuse formée par M. et Mme [H] étant restée sans réponse, ceux-ci ont assigné l'administration fiscale en annulation de l'avis de mise en recouvrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 et de décharge des rappels d'ISF auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, alors « que lorsque l'administration constate une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. et Mme [H] ont déclaré être dispensés d'acquitter l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2015, en application de l'article 14 A de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982, modifiée par l'avenant du 2 octobre 1991, dont ils ont déclaré remplir les conditions ; qu'en mettant néanmoins en recouvrement l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de cette année, l'administration a implicitement mais nécessairement estimé que M. et Mme [H] ne pouvaient se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 14 A de la convention franco-saoudienne et, ainsi, rectifié leurs déclarations ; qu'en jugeant que l'avis de mise en recouvrement avait été émis sans rectification des éléments déclarés par les contribuables, de sorte que la procédure de redressement contradictoire n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : 6. Selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au