Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-13.985
Textes visés
- Articles 22, paragraphe 6 et 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 67 A et 67 quinquiès A du code des douanes.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° B 23-13.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-13.985 contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Famille Michaud apiculteurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Famille Michaud apiculteurs, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2023), la société Famille Michaud apiculteurs (la société FMA) importe des lots de miel en provenance de Chine qu'elle déclare sous la position 04 9000 00 00 « miel naturel ». 2. Le 30 janvier 2014, l'administration des douanes a initié un contrôle a posteriori des opérations d'importations de la société FMA puis lui a, le 31 juillet 2018, notifié un avis de résultat d'enquête, retenant que les marchandises importées devaient l'être sous la position 1702 95 00 « succédané de miel », puis un procès-verbal de notification d'infractions. 3. Après rejet de ses contestations, l'administration des douanes a notifié à la société FMA un avis de mise en recouvrement (AMR). 4. La société FMA a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et la décharge des droits. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis le 6 novembre 2018 à l'encontre de la société FMA et de dire qu'il appartiendrait à l'administration des douanes de procéder à la notification du dégrèvement total des droits de douane et taxes mis en recouvrement par l'AMR du 6 novembre 2018, alors « qu'en relevant, pour considérer que les droits de la défense de la société FMA et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés, qu'en l'absence de communication par l'administration des douanes des rapports d'expertise de la société Eurofins contenant une description précise des opérations d'analyse réalisées par cette société, la société FMA n'aurait pas été en mesure d'effectuer les vérifications nécessaires des résultats obtenus par la société Eurofins et de présenter une défense étayée sur des éléments techniques et scientifiques concrets, sans rechercher si la société FMA, qui avait effectué en novembre 2013 un audit de la méthode Profiling RMN 1H" appliquée par la société Eurofins sur des échantillons de miel qu'elle lui avait confiés en octobre 2013, à la suite duquel la société FMA avait pu discuter contradictoirement avec la société Eurofins de la fiabilité de cette méthode et avait continué, malgré l'émission de réserves, à lui confier des échantillons de miel jusqu'en octobre 2014, afin qu'elle détecte d'éventuelles adultérations par le biais de la technique Profiling RMN 1H", n'avait pas eu connaissance, lors de l'enquête douanière, de la méthodologie appliquée par la société Eurofins en 2014 sur les échantillons de miel prélevés par les services douaniers et n'avait pas, ainsi, été mise en mesure de contester utilement cette méthodologie avant que ne lui soient notifiées les infractions douanières litigieuses le 25 octobre 2018, ce dont il résultait que la communication à la société FMA des rapports d'expertise de la société Eurofins contenant une description précise des opérations d'analyse réalisées par cette société, s'avérait superflue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 A du code des douanes et du principe du respect des droits de la défense. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société FMA conteste la recevabilité du moyen. E