Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-12.367

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° T 23-12.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Legrand bâtisseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [B], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MLTP immatriculée sous le n° RCS 437 630 809, ont formé le pourvoi n° T 23-12.367 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Legrand bâtisseurs et de la société [B], ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 12 janvier 2022, n° 21-10.497), M. [X] était le gérant de la société Ocean Drive, laquelle a été mise redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 novembre 2018 et 14 mai 2019. 2. Le 29 mai 2018, les sociétés Legrand bâtisseurs et MLTP ont assigné M. [X] en responsabilité au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La société MLTP a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2020, la société [B] étant désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs prétentions tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [X], à la caducité de la déclaration d'appel et à voir dire que la cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie par M. [X] de certaines de ses prétentions, alors « que si la cassation replace, devant la juridiction de renvoi, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, les parties peuvent cependant se prévaloir de nouveaux vices de procédure apparus devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'espèce, la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, étaient recevables à contester la recevabilité des conclusions d'appel de M. [X] déposées devant la juridiction de renvoi qui ne respectaient pas les exigences impératives de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, sur ce point au motif inopérant "que sont définitifs les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui ont rejeté les moyens de procédure invoqués par les société Legrand bâtisseurs et [B] relativement aux conclusions de M. [X]", quand les griefs soulevés portaient sur les conclusions nouvellement déposées devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 625, 631 et 1037-1 du code de procédure civile ensemble les articles 908 et 954 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 6. Pour dire la société Legrand bâtisseurs et la société [B], ès qualités, irrecevables en leur demande tendant à dire les conclusions d'appel de M. [X] devant la cour d'appel de renvoi irrecevables ainsi qu'en leurs demandes subséquentes, l'arrêt retient que les chefs de l'arrêt de la cour d'a