Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-13.510

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° K 23-13.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société 95, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 23-13.510 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [W] [D], de la société 95, de MM. [B], [P] et [Y] [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [T] et [G], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2023) et les productions, MM. [T] et [G], alléguant d'un désaccord avec MM. [B] [D], [W] [D], [P] [D] et [Y] [D] (les consorts [D]), leurs co-associés dans la société civile SCI 95 (la société), sur la valorisation de leurs parts sociales, qu'ils entendaient céder, ont assigné ces derniers, selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux. 2. Le président du tribunal a ordonné une expertise. 3. M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. Les consorts [D] et la société se sont pourvus en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevables leurs appels-nullité formés contre la décision du président du tribunal ayant accueilli la demande d'expertise. 6. Le pourvoi n'est donc recevable que si un excès de pouvoir est caractérisé, question sur laquelle il sera ci-après statué. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels-nullité formés à l'encontre du jugement, alors « que le juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil statue selon une procédure accélérée au fond et non en tant que juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; que, statuant sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, le juge saisi ne peut impartir à l'expert désigné de statuer conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et de respecter certaines règles pour accomplir sa mission ; qu'en l'espèce, le juge saisi d'une requête formulée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil a déclaré, d'office, statuer en application de l'article 145 du code de procédure civile, a considéré qu'il existait un motif légitime et a décidé que l'expert désigné devrait respecter les articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant l'appel-nullité des consorts [D] et de la SCI 95 irrecevable motif pris, notamment, de ce que le fait d'avoir visé l'article 145 du code de procédure civile constituait une erreur de droit mais pas un excès de pouvoir et qu'il n'était pas établi que l'expert désigné aurait agi au visa du code de procédure civile ni qu'il n'aurait pas été indépendant procéduralement dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 1843-4 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Vu l'article 1843-4 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue selon la procédure accélérée au fond. 10. Pour déclarer irrecevables les appels-nullité dirigés contre la décision rendue le 2