Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-12.554
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° W 23-12.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société SL Home 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.554 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Aximotravo, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Partie intervante volontaire : La société BTS G2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], pris en la personne de M. [B] [W], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société SL Home 87. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SL Home 87 et de la société BTS G2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aximotravo, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société SL Home 87, de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux. En vertu de ce contrat, le « licencié » doit verser au « concédant » une redevance mensuelle d'un certain montant et est tenu d'une obligation de non-concurrence. En contrepartie, il est prévu le versement, à son profit, d'une commission variant entre 10 % et 15 % du montant des prestations effectuées par toute entreprise qu'il a sélectionnée. 3. Plusieurs conventions tripartites ont été conclues entre la société Aximotravo, la société SL Home 87 et des entreprises devant intervenir sur les chantiers apportés par celle-ci. Ces conventions prévoyaient la rétrocession, par la société Aximotravo à la société SL Home 87, d'une commission correspondant à 10 % du montant des devis signés par les entreprises intervenantes. 4. Soutenant que la société Aximotravo ne lui avait pas reversé les commissions qui lui étaient dues, la société SL Home 87 l'a assignée en référé en paiement d'une provision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société SL Home 87 fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la provision devant lui être versée à une certaine somme, alors : « 1°/ que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont entachés de nullité absolue, laquelle n'est pas susceptible de confirmation ou de ratification ; qu'un contrat conclu par la société elle-même ne s'assimile pas à un contrat conclu au nom et pour le compte de la société en formation, peu important que le contrat indique que la société est en cours d'immatriculation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de licence de marque litigieux, dont l'inexécution était invoquée pour conclure au rejet de la demande de provision, avait été conclu, le 10 décembre 2019, par la société Aximotravo et la société SL Home 87 "en cours d'immatriculation", représentée par M. [P] en qualité de président "ayant tous pouvoirs aux fins des présentes" ; qu'elle a également relevé que la société SL Home 87 n'avait été immatriculée que le 16 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que M. [P] avait agi au nom et pour le compte de la société SL Home 87 en signant le contrat du 10 décembre 2019 et que l'engagement pris par M. [P] le 10 décembre 2019 avait été repris par la société SL Home 87, dès lors que l'article 29 des statuts de la société prévoyait que "M. [O] [P], associé unique et président, agira au nom et pour le compte de la société e