Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 22-13.023

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 76 B du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° K 22-13.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-13.023 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme et M. [V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, [P] [V] a joint à ses déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Avenir PME certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la SAS Finaréa Avenir PME n'avait pas cette qualité, de sorte que [P] [V] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [X] [V] et Mme [V] (les consorts [V]), succédant à leur père décédé, ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de La Rochelle du 26 août 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure diligentée contre les consorts [V] et les a déchargés des rehaussements prononcés, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge ; que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'en ne relevant pas que l'administration avait satisfait à son obligation de communication des documents qui ont fondé les rappels, après avoir constaté que le courrier du 4 juillet 2013 adressé par l'administration faisait état de la communication de quatre documents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue, avant la mise en recouvrement, de communiquer au contribuable qui en fait la demande une copie des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition mise à sa charge ; que cette disposition ne vise que les documents sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'administration n'a pas donné une liste détaillée des documents comptables obtenus lors du contrôle de la société Finaréa Avenir PME, ni les résultats précis de ce contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : 5. Selon ce texte, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour éta