Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-13.974
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10414 F Pourvoi n° Q 23-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 4] (Turquie), 2°/ [X] [R] [U] [D], établissement public de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]. [Adresse 3] (Turquie), 3°/ la société Ashmoreal, société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), ont formé le pourvoi n° Q 23-13.974 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à l'établissement [X] [R] [U] [D], établissement public de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]. [Adresse 3] (Turquie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et de la société Ashmoreal, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement [X] [R] [U] [D], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Ashmoreal et les condamne in solidum à payer à l'établissement public de droit étranger [X] [R] [U] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.