Chambre commerciale, 18 septembre 2024 — 23-13.737

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° H 23-13.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société P. [N] Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en ses qualités de liquidateur judiciaire de la société P. [N] Holding, ont formé le pourvoi n° H 23-13.737 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Méditerranéenne de gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société P. [N] Holding et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Méditerranéenne de Gestion, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société P. [N] Holding et Mme [L], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société P. [N] Holding et Mme [L], ès qualités, et les condamne in solidum à payer à la société Méditerranéenne de Gestion la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.