Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22-23.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 8221-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° W 22-23.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Seo communication, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.659 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Seo communication, de Me Ridoux, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [E] a travaillé pour la société Seo communication en qualité de prestataire de service du 1er septembre 2015 à la fin du mois de janvier 2019. 2. Sollicitant la requalification de la relation en un contrat de travail à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La société Seo communication fait grief à l'arrêt de dire que la relation avec Mme [E] doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de la condamner en conséquence à payer à Mme [E] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors : « 2°/ que l'arrêt ajoute qu' "Il ressort des modalités de facturation des prestations, telles qu'elles étaient prévues par l'article 2 du "contrat de prestations de service" conclu entre les parties, qui prévoyait la possibilité pour le prestataire de facturer 4 500 euros aux mois de mai et de décembre de chaque année en cas de travail satisfaisant, que la société disposait de la faculté de sanctionner son travail, en la rémunérant en fonction de l'appréciation qu'elle portait sur la qualité de ce dernier" ; qu'en se prononçant ainsi, bien que l'attribution d'une gratification, relevant du pouvoir discrétionnaire du co-contractant, "en cas de travail satisfaisant", ne saurait s'analyser en un pouvoir de sanction en cas de méconnaissance de ses ordres et directives, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction et par là même d'un lien de subordination et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ; 5°/ que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'arrêt attaqué relève qu' "Au surplus, outre le fait que la salariée rendait des comptes à la société s'agissant de sa disponibilité et se voyait adresser des demandes imposant une réactivité immédiate, la cour observe qu'elle figurait dans l'organigramme de l'intimée dans lequel il était mentionné qu'elle occupait le poste de responsable administrative, qu'elle était la seule personne chargée de l'ensemble des questions liées à la gestion administrative, des ressources humaines et des services généraux de la société, qu'elle disposait d'équipements fournis par la société, qu'elle justifie avoir participé à un séminaire d'équipe au mois de mai 2017, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, qu'elle pouvait être sollicitée directement par le personnel de la société pour des questions opérationnelles diverses, le SMS horodaté au 27 juin 2017 à 22 heures 36 laissant par exemple apparaître qu'elle était prévenue lorsque l'alarme de la société sonnait" ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que les différents éléments retenus par la cour d'appel s'inscrivaient dans l'exécution de son contrat de prestations de service d' "office manager", qui consistait à assurer "toutes les activités de soutien qui contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise, à savoir, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la logistique, etc., ou plus généralement, tout ce qui se