Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-15.048
Textes visés
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° H 23-15.048 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Flunch, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [P] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch, ont formé le pourvoi n° H 23-15.048 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [M] [Z] et Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [M] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure du plan de sauvegarde de la société Flunch, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flunch et des sociétés MJS Partners et FHB, ès qualités, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de restaurant par la société Flunch le 1er avril 2000. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2017. 3. Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société puis, par jugement du 5 novembre 2021, a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné les sociétés MJS Partners et FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Flunch, la société MJS Partners en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch et la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch, font grief à l'arrêt de condamner la société Flunch au paiement de la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Flunch au paiement de la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que "Monsieur [D] ayant travaillé du 1er avril 2000 au 9 mars 2017, préavis inclus, son ancienneté est de 16 ans, 11 mois et 8 jours, et l'indemnité de licenciement s'élève donc à 7 523,85 euros selon le calcul suivant : ((1 563,48 x 1/4 ) x 10) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 6) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 11/12) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 8/365) ; le salarié ayant déjà perçu la somme de 4 134,05 euros, il lui sera alloué la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité licenciement" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération les jours d'ancienneté du salarié dans le c