Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-17.333
Textes visés
- Article L. 3253-8 5° d) du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvois n° R 23-17.333 S 23-17.334 T 23-17.335 U 23-17.336 V 23-17.337 W 23-17.338 X 23-17.339 Y 23-17.340 Z 23-17.341 A 23-17.342 D 23-17.345 E 23-17.346 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 15], [Adresse 17], ont formé les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [BV] [D], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [F] [AI], domicilié [Adresse 16], 10°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 6], 11°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], 12°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 5], 13°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, 14°/ à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, défendeurs à la cassation. Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'association Unédic, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité. 3. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de fixer les créances de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H], [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au risque de l'amiante 5. Le grief est inopérant, en ce que cette branche critique uniquement la garantie due par l'AGS-CGEA. Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail Enoncé du moyen 6. L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions pré