Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22-21.613
Textes visés
- Article 94 du code du travail applicable à Wallis et Futuna, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005.
- Article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005.
- Articles 179 et 180 de ce code.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° X 22-21.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.613 contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du tribunal du travail), dans le litige l'opposant à l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata'Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 23 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de juriste auprès du service des ressources humaines de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna par contrat de service civique à compter du 10 février 2014, pour une durée d'un an. 2. Il a ensuite été engagé en qualité de juriste auprès du même service, selon un contrat de travail à durée déterminée le 20 janvier 2015. Ce contrat a fait l'objet de deux avenants ayant pour objet de prolonger sa durée jusqu'au 8 août 2016 puis jusqu'au 8 août 2017. 3. Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 13 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la requalification du contrat de service civique en un contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique, alors « que, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; que, selon l'alinéa 2 du I du même article, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu que pour la poursuite d'une mission d'intérêt général revêtant l'un de ces caractères ; qu'en outre, selon l'article L. 120-9 du code du service national, en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées soit par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat, soit par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale de la personne morale ou de l'organisme d'accueil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces texte que le contrat par lequel une personne exerce des missions étrangères à celles visées par l'article L. 120-1, I, du code du service national, dans