Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-11.327
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° N 23-11.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs, 2°/ l'association Les Papillons blancs, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-11.327 contre trois arrêts rendus les 22 octobre 2021, 29 avril 2022 et 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des associations Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs et Les Papillons blancs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux associations Les Papillons blancs et Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2022. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs. 3. Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier moyen, du deuxième moyen et de la première branche du quatrième moyen, la seconde branche du quatrième moyen étant irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt du 25 novembre 2022 de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vise uniquement à réparer la perte injustifiée de son emploi et n'a pas le même objet que l'indemnité pour nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait que son licenciement soit jugé nul pour harcèlement moral ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; que si elle demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 79 584 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne sollicitait en revanche pas d'indemnisation au titre de la nullité de son licenciement ; qu'en condamnant l'association exposante à payer à la salariée la somme de 60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", après avoir jugé que le licenciement de la salariée était entaché de nullité et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somm