Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-12.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° V 23-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Keolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.806 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Bordeaux métropole, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef comptable par la société Connex, devenue ensuite Veolia transports Bordeaux, le 18 juin 2001. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Keolis Bordeaux métropole. 3. Déclaré inapte à son poste, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2017. 4. Estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement versée au salarié licencié pour inaptitude professionnelle est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il s'ensuit que cette indemnité est égale au montant de l'indemnité conventionnelle lorsque cette dernière est d'un montant supérieur au double de l'indemnité légale ; qu'en jugeant, après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 5 095,73 euros et constaté que le salarié présentait une ancienneté de 15 ans et 8 mois, que l'employeur était redevable d'un complément d'indemnité d'un montant de 64 780,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu'il avait déjà versé au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, la somme de 73 663,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité étant supérieure au double du montant de l'indemnité légale, le salarié était déjà rempli dans ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que, compte tenu du salaire de référence retenu, du statut de cadre du salarié et de son ancienneté, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 64 780,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait avoir versé au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, la somme de 73 663,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que cette indemnité était supérieure au double du montant de l'indemnité l