Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-14.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° B 23-14.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.652 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Canon France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'analyste en information par la société Canon France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de département « système d'information ressources humaines ». 2. Le 28 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoqué ; qu'un tel lien de causalité ne peut être valablement déduit que d'éléments, non seulement réels et sérieux, mais aussi proportionnés à l'atteinte physique ou psychique que le salarié dit subir du fait de son employeur ; que la cour d'appel, pour retenir l'origine professionnelle de l'état de burn-out dont s'était plainte la salariée, a imputé à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité tenant à ce que ce dernier n'aurait rien entrepris pour aider la salariée à faire face à des horaires de travail journaliers supposés dépasser 11 heures ; qu'une telle affirmation était pourtant sans lien raisonnable de proportionnalité avec les constatations préalables de l'arrêt, par lesquelles il avait été relevé, d'une part, que les pièces produites par la salariée au soutien de son allégation d'amplitudes horaires de travail quotidiennes de 11 heures consistaient en cinq courriels, étalés sur une période de six mois, envoyés par l'intéressée avant 9 heures ou après 18 heures, et en une attestation d'une collègue de travail, Mme [M], déclarant que depuis mi 2016, Mme [S] arrivait de plus en plus tôt au bureau", d'autre part, que la prétention de la salariée d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, chiffrée par celle-ci à 77 491,20 euros, outre congés payés afférents, ne devait être accueillie qu'à hauteur de 4 678,22 euros, outre congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2° / en tout état de cause que l'employeur avait fait valoir, d'une manière précise, que les pièces produites par la salariée au soutien de son allégation d'amplitudes horaires de travail quotidiennes de 11 heures étaient particulièrement peu nombreuses au regard de l'importance du niveau des heures supplémentaires prétendument accomplies, puisqu'il s'agissait pour l'essentiel de cinq courriels envoyés par la salariée avant 9 heures ou après 18 heures, et que