Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-15.676
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° Q 23-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.676 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Smart RX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Alliadis, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Smart RX a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Smart RX, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Q.S.P. le 6 avril 1989. 2. Par avenant du 9 juillet 2012, intervenu entre l'employeur, devenu la société Alliadis, et le salarié, il a été prévu que ce dernier occuperait les fonctions de directeur commercial régional sur le secteur Rhône - Alpes et PACA. 3. Le 13 juillet 2017, la société Alliadis, devenue la société Smart RX a notifié au salarié son licenciement. 4. Le salarié a saisi le conseil la juridiction prud'homale le 19 septembre 2017 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité sur le portefeuille, outre congés payés afférents, alors « que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [K] [X] sollicitait le versement d'une prime contractuelle de portefeuille, d'un taux de 0,6 %, assis sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que le salarié ne démontrait pas que la prime qui lui avait été versée en 2016 avait été mal calculée, cependant qu'il appartenait à l'employeur, qui détenait les éléments nécessaires au calcul de la rémunération du salarié, de les produire en vue d'une discussion contradictoire et, ainsi, de justifier de l'exactitude du montant de la prime versée à l'intéressé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la « prime portefeuille » l'arrêt retient que le salarié verse aux débats le portefeuille 2016 pour lui-même et d'autres salariés de l'entreprise, sans que ce tableau démontre que la prime versée en 2016 ait été mal calculée. 9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier les éléments sur lesquels il s'était fondé pour calculer la « prime portefeuille » pour l'année 2016, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des commissions d