Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-12.445

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° C 23-12.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.445 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Pizzeria Pergola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pizzeria Pergola, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de serveur par la société Pizzeria Pergola à compter du 1er novembre 2010. 2. Le 4 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Le 31 décembre 2019, le salarié a été licencié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires en contestation du licenciement pour motif économique et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes subsidiaires du salarié relatives à son licenciement économique prononcé postérieurement au jugement entrepris, faute de faire l'objet d'un chef de dispositif du jugement mentionné dans l'acte d'appel ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du salarié relatives à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires en contestation du licenciement pour motif économique et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt, après avoir visé les articles 901- 4 ° et 562 du code de procédure civile et précisé qu'il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'il fixe l'étendue de la saisine de la cour, retient qu'en l'espèce, la déclaration d'appel porte sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes. 7. La cour d'appel en a conclu qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires relatives au licenciement économique prononcé postérieurement au jugement. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'h