Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-17.899
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° F 23-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-17.899 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ à la société [F]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [H] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ à la société Ajilink [Y] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [H] [Y], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, 5°/ à la société [O] [P] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [O] [P], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Milee, [F]-Rousselet, Ajilink [Y] [X], BTSG², [O] [P] & A Lageat, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), M. [U] a été engagé pour distribuer des annuaires par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrats à durée déterminée en 2016 et 2017, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 5 mai 2017. 2. Le 30 août 2018, Ie salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, les sociétés [F]-Rousselet et Ajilink [Y] [X] étant désignées en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [O] [P] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires. Par mémoire déposé le 6 juin 2024, le salarié a appelé en la cause ces quatre sociétés ès qualités. Par mémoire déposé le 27 juin 2024, ces sociétés ès qualités ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance aux côtés de la société. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il ne justifiait pas " de la rupture de son contrat de travail avec la SAS Adrexo ", quand il soutenait sans être contredit que plus aucune mission ne lui avait été confiée depuis le 20 mai 2019, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir au titre du premier moyen dirigé contre le chef du dispositif ayant débouté le salarié de l'essentiel du quantum de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail n'étant due au salarié qu'en cas de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail, a, sans méconnaître les termes du litige, débouté à bon droit le salarié de sa demande de ce chef. 6. Aucun lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire entre la cassation demandée sur le premier moyen et le rejet d'une d