Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-10.080
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° H 23-10.080 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [C] [U], domicilié chez Mme [E] [T], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-10.080 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [F] [R], en qualité de mandataire ad litem de la société Nero corporation, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2022), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur le 29 novembre 2017 par la société Nero corporation (la société). 2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2018, la société Alliance étant désignée en qualité de mandataire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 16 mai 2018. 4. Le 14 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations et de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de repos et de durée maximale de travail, alors « que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ; qu'après avoir constaté que l'employeur ne communiquait aucun élément de nature à établir le respect de la durée hebdomadaire, journalière de travail et des temps de repos et de pause du salarié qui produisait, pour sa part, des pièces permettant à l'employeur d'y répondre utilement, que l'employeur ne justifiait donc pas du respect de ses obligations à ce titre et que son manquement était, dès lors, établi, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts motif pris qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-20, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-243/09, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-243/09, point 54).