Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-12.402
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° F 23-12.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-12.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Troucelier fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Troucelier fils a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Troucelier fils, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. 2. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4. Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. 5. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d' annulation des sanctions disciplinaires, de résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 6. Par courrier recommandé du 20 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée, les deuxième, troisième moyens, quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches du pourvoi incident de l'employeur 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour indemnisation des coupures, outre congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement d'un préavis, et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les contrats de travail de la salariée stipulaient tous un salaire minimal mensuel forfaitaire incluant les indemnisations au titre de l'amplitude et des coupures ; que néanmoins, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de coupure pour certains mois où l'indemnité de coupure n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie, la cour d'appel a affirmé que l'indemnité différentielle accordée n'avait pas pour objet d'indemniser de façon forfaitaire les coupures et les