Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-14.371

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° W 23-14.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.371 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour administratif France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour administratif France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur du centre des services partagés par la société Carrefour administratif France le 1er avril 2007. 2. Il est devenu directeur trésorerie France le 1er juillet 2015. 3. Le 12 décembre 2018, le salarié a adhéré au congé de fin de carrière prévu par un plan de départ volontaire. 4. Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du cinquième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors « que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'atteinte à la santé de M. [L], qu'il justifiait avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense, selon ce qu'indiquait le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014 et qu'il indiquait que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation, pour en déduire l'absence de harcèlement moral, sans dire en quoi ces faits, matériellement établis, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, au sujet des faits d'atteinte à la santé dénoncés, que ce dernier justifie avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense selon ce qu'indique le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014. Il ajoute que l'intéressé indique que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation. 9. Après avoir examiné les autres faits dénoncés par le salarié se rapportant à son changement de poste, sa mise à l'écart, un traitement différencié défavorable, les conditions défavorables de sa fin de carrière, la cour d'appel a r