Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-16.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° B 23-16.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-16.400 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ à la société [Z]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ à la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, 5°/ à la société [W] [I] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [Z]-Rousselet, Ajilink [Y] Bonetto, BTSG², [W] [I] & A Lageat, ès qualités, et Milee, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte aux organes de la procédure collective de leur intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de distributrice, le 15 novembre 2018, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 4. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater le caractère obligatoire et impératif des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2016, ainsi que l'absence de démonstration des heures dont la qualification en temps de travail effectif et la rémunération étaient revendiquées, et de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures d'encartage, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le sala