Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-16.782
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° S 23-16.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-16.782 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Fondation de Rothschild, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), M. [V] a été engagé en qualité de médecin gériatre par la Fondation de Rothschild, suivant trois contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes, le premier, du 19 mai au 31 août 2014, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014, le deuxième, du 16 au 27 mars 2015, le troisième, du 18 mai au 30 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2016. 2. Le dernier contrat a été rompu le 25 janvier 2016. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai 2015, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les contrats de travail à durée déterminée conclus par la Fondation de Rothschild avec M. [V] les 16 mars et 18 mai 2015 avaient pour objet un surcroît d'activité lié à l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer" ; qu'elle a constaté en fait que la Fondation de Rothschild justifiait concomitamment à sa collaboration avec M. [V], de réunions préparatoires-notamment en mars 2015 et en janvier 2016- au projet d'organisation de l'unité de vie adaptée (UVA), projet qui a comporté des aspects architecturaux comme la création d'une unité sécurisée mais qui a requis également des ressources, du personnel médical et paramédical spécifiquement formé et la mise en place d'une organisation dédiée. Il est justifié également de son ouverture en mars 2016, accueillant 14 résidents" de sorte que la Fondation de Rothschild démontre un surcroît d'activité lié à « l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer », cette expression pouvant s'entendre, dans les circonstances décrites et compte tenu des préalables nécessaires, comme le projet d'ouverture de ladite unité" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ord