Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22-23.576

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947.

Texte intégral

SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 921 F-D Pourvois n° F 22-23.576 H 22-23.577 J 22-23.579 N 22-23.582 P 22-23.583 T 22-23.587 à X 22-23.591 E 22-23.598 F 22-23.599 G 22-23.601 M 22-23.604 Q 22-23.607 à X 22-23.614 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] [UC] [JW] [GY]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 22-23.576, H 22-23.577, J 22-23.579, N 22-23.582, P 22-23.583, T 22-23.587, U 22-23.588, V 22-23.589, W 22-23.590, X 22-23.591, E 22-23.598, F 22-23.599, G 22-23.601, M 22-23.604, Q 22-23.607, R 22-23.608, S 22-23.609, T 22-23.610, U 22-23.611, V 22-23.612, W 22-23.613 et X 22-23.614 contre vingt-deux arrêts rendus le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [NG] [W], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [XZ] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [UC] [U] [H] [K], domicilié [Adresse 23], 4°/ à M. [JJ] [T] [PS] [C], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [VB] [D], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 21], 8°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [XZ] [X], domicilié [Adresse 13], 10°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [ZK] [GL] [OF], domicilié [Adresse 16], 12°/ à M. [O] [GL], domicilié [Adresse 5], 13°/ à M. [S] [YL], domicilié [Adresse 22], 14°/ à M. [A] [DB] [DN], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [B] [KI] [NT], domicilié [Adresse 19], 16°/ à M. [E] [UC] [JW] [GY], domicilié [Adresse 9], 17°/ à M. [FZ] [AJ], domicilié [Adresse 20], 18°/ à M. [G] [DH] [XM], domicilié [Adresse 6], 19°/ à M. [P] [YY] [UO], domicilié [Adresse 17], 20°/ à M. [F] [YY], domicilié [Adresse 14], 21°/ à M. [V] [RE], domicilié [Adresse 12], 22°/ à M. [VB] [AB], domicilié [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Les défendeurs ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens communs de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et des vingt-et-un autres salariés, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23576, H 22-23.577, J 22-23.579, N 22-23.582, P 22-23.583, T 22-23.587 à X 22-23.591, E 22-23.598, F 22-23.599, G 22-23.601, M 22-23.604 et Q 22-23.607 à X 22-23.614 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2022), M. [W] et vingt-et-un autres salariés de la société Rabot Dutilleul construction ont saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur et le moyen des pourvois incidents des salariés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen des pourvois principaux Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à chiffrer pour les salariés, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabil