Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22-23.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° R 22-23.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-23.585 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [V] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification des décisions, de le condamner à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé'' ; que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, ''les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté'' ; qu'il en résulte que seuls les salariés effectuant l'un des travaux insalubres et salissants énumérés au tableau I ou II de l'arrêté du 23 juillet 1947 peuvent prétendre à la rémunération du temps passé à la douche ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que le salarié exécutait des travaux énumérés par cet a