Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-14.779

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1242-10 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° Q 23-14.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.779 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France Cargo Handling, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [J], prise en qualité d'administratrice judiciaire de la société France Cargo Handling, 3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandatrice judiciaire de la société France Cargo Handling, puis de liquidatrice judiciaire, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société France Cargo Handling, et des sociétés AJAssociés, Bally MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail. 4. La société France Cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023, la société Bally MJ étant désignée en qualité de liquidatrice et la société AJAssociés en celle d'administratrice judiciaire. Les deux sociétés ont déclaré poursuivre ès qualités l'instance par mémoire déposé et notifié le 17 octobre 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à six mois ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que ''le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois'', de sorte que ''la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir, M. [K] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. [K] avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois de sorte que la période d'essai ne pouvait être supérieure à la durée légale de deux semaines quelles que soient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-10 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initiale