Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-17.826
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° B 23-17.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.826 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Keria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AJP, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Keria, 3°/ à la société Anasta, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Keria, 4°/ M. [L] [K] domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Keria, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [W], de Me Haas, avocat des sociétés AJP et Anasta, és qualités, et de M. [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés AJP et Anasta, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Keria, et à M. [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Keria, de leur intervention volontaire en défense. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.