Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-17.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvois n° B 23-17.343 C 23-17.344 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 12], [Adresse 13], [Localité 2], ont formé les pourvois n° B 23-17.343 et C 23-17.344 contre deux arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 8], 2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 11], [Localité 10], 3°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], prise en la personne de M. [O] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, 4°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 4], [Localité 9], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonderie du Poitou fonte, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [T] et [Z], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-17.343 et C 23-17.344 sont joints. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'Unédic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unédic et les condamne à payer à MM. [T] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.