Chambre sociale, 18 septembre 2024 — 23-18.761
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° T 23-18.761 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.761 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adventure Line Productions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adventure Line Productions, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.