cr, 17 septembre 2024 — 23-87.260

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980 Cour de cassation — cr

Résumé

Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens

Thèmes

chambre de l'instructionnullités de l'instructionexamen de la régularité de la procédureannulation d'actesdemande de la personne mise en examenrecevabilitéarticle 173-1 du code de procédure pénaleforclusiondélaipoint de départcasnotification par lettre recommandée

Textes visés

  • Articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 23-87.260 FS-B N° 00980 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2010, deux salariés, MM. [M] [E] et [U] [P], ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient dans une nacelle afin d'effectuer des travaux en hauteur. 3. Après ouverture d'une information judiciaire, la société [1] (la société) a été mise en examen le 13 septembre 2016 pour avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de son salarié, M. [E]. 4. Le 27 février 2020, la société a été placée sous le statut de témoin assisté du chef de blessures involontaires sur la personne de M. [P], l'autre victime qui n'était pas son salarié puis, le 1er juillet 2021, elle a été mise en examen pour ces faits par lettre recommandée. 5. Le 24 avril 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ces textes que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de la mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens. 15. La société a déposé le 24 avril 2022 une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 1er juillet 2021. 16. L'arrêt attaqué énonce que la requête est recevable en la forme. 17. En statuant ainsi, alors que le moyen de nullité de la mise en examen était irrecevable, faute d'avoir été présenté avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification de cet acte, l'intéressée, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ayant pu connaître, dès le moment de sa mise en examen, les irrégularités qu'elle a alléguées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 18. La cassation est de ce fait encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mise en examen de la société en date du 1er juillet 2021. 20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la forclusion de la demande de nullité de la mise en examen du 1er juillet 2021 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.