cr, 18 septembre 2024 — 23-80.046

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 388 et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-80.046 F-D N° 01014 SL2 18 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [M] [Z], ès qualités de liquidateur de l'association [1], partie civile, et M. [N] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et usage de faux, a condamné le second à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [U], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société d'économie mixte [2] (la [2]), établissement public dont l'objet est la construction et la gestion de logements, principalement pour les étudiants, a conclu des conventions avec l'association pour le logement offre pour études supérieures ([1]), aux termes desquelles cette association gérait les logements de la [2] et lui reversait des redevances. De son côté, l'association [1] a confié la location des biens à la société [3]. 3. En raison de difficultés financières, l'association [1] n'a pu reverser les redevances dues à la [2], qui a dénoncé les conventions et déposé plainte. 4. L'enquête a établi que M. [N] [U], trésorier de l'association [1], avait détourné au préjudice de celle-ci, entre 2008 et 2017, en émettant des chèques à son ordre et en dissimulant ses agissements par des écritures comptables mensongères, une somme de 863 072,74 euros. 5. M. [U], qui était par ailleurs l'un des associés de la société [3], s'est également octroyé, entre 2008 et 2017, des sommes qui dépassaient les salaires qu'il devait percevoir de cette société, à hauteur de 77 409,95 euros. 6. M. [U] a été poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017, en tant que trésorier de l'association [1], détourné au préjudice de la [2] des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un emploi déterminé, en l'espèce la somme de 863 072,74 euros. 7. Il a également été poursuivi pour abus de biens sociaux et usage de faux au préjudice de la société [3], faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017. 8. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits, et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, et la confiscation des scellés. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à payer 863 072,74 euros de dommages-intérêts à la [2], et la même somme au liquidateur de l'association [1]. 9. Le prévenu, le ministère public, ainsi que les parties civiles, ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé pour M. [U] 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et troisième moyens proposés pour M. [U] Énoncé des moyens 11. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] [V] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société [2] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 863 072,74 euros et déclaré M. [N] [V] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 77 409,95 euros, alors « que , sauf accord du prévenu, les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite ; qu'il ressort de la procédure comme de l'arrêt attaqué que M. [N] [U] aurait perçu 863 072,74 euros de l'association [1] et 77 409,95 euros de la société [3] entre 2008 et 2017, soit sur une période en partie antérieure à la prévention (arrêt, p. 5) ; qu'en retenant que le prévenu avait détourné la totalité de ces sommes, la cour d'appel, qui n'était pourtant saisie que des faits commis