cr, 18 septembre 2024 — 23-82.477

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-82.477 F-D N° 01015 SL2 18 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 MM. [P] [C] et [E] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2023, qui, pour blanchiment, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [E] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, représenté par le ministre des finances et des comptes publics, agissant par le directeur général des finances publiques agissant par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'administration fiscale a déposé plainte le 18 décembre 2015 auprès du procureur de la République à l'encontre de [H] [D] et son épouse, pour minoration de déclarations d'impôt sur le revenu, au titre des années 2009 à 2014, d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des années 2010 à 2015, et de contribution exceptionnelle sur la fortune, au titre de l'année 2012. 3. Dans un signalement de Tracfin du 11 août 2015, [H] [D], ancien inspecteur des finances, ancien conseiller ministériel, dirigeant du [3] et de la société [2], président du conseil de surveillance du grand port maritime de [Localité 10], était présenté comme étant le bénéficiaire économique de la société bahaméenne [5] (ci-après la société [4]), titulaire d'un compte bancaire ouvert à l'étranger. 4. L'enquête a confirmé que la société [4], immatriculée aux Bahamas le 22 avril 2005, disposait d'un compte bancaire ouvert le 27 mai 2005 au [3] de [Localité 9], que le solde s'élevait, le 30 novembre 2010, à 2 636 241 dollars, et que les actifs avaient été transférés le 24 mai 2011 sur un compte ouvert au [3] de [Localité 6], puis en 2013 et 2014, pour partie vers des comptes ouverts à la banque [7] au nom de [H] [D], pour partie au bénéfice d'une autre société offshore, [8], titulaire d'un compte au [3]. 5. L'enquête a aussi établi que M. [P] [C], avocat fiscaliste suisse, avait créé cette société dont il était le dirigeant pour le compte de [H] [D], qu'il en avait assuré la gestion administrative et juridique et que M. [E] [X], banquier, était en charge de la gestion du portefeuille financier. 6. La proposition de rectifications de l'administration fiscale en date du 4 juin 2019, au titre de la régularisation de l'impôt sur la fortune des années 2007 à 2016 et de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2015, a porté sur la somme totale de 1 521 336 euros, soit 308 430 euros au titre de l'impôt sur la fortune, et 1 212 906 euros au titre de l'impôt sur le revenu. 7. [H] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020. 8. A l'issue de l'enquête, MM. [C] et [X] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blanchiment aggravé commis de 2005 à 2014, le premier pour avoir assuré la gestion administrative et juridique de la société, en donnant des conseils facturés et en procédant à des opérations bancaires sur les comptes de celle-ci portant sur des avoirs non déclarés, le second, en orientant [H] [D] vers un avocat fiscaliste et fiduciaire suisse et en contribuant à la gestion financière des avoirs et placements sous couvert de la société offshore. 9. Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce délit et les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle pendant cinq ans, le second, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle durant cinq ans et a prononcé sur les intérêts ci