cr, 18 septembre 2024 — 23-83.847
Texte intégral
N° P 23-83.847 F-D N° 01018 SL2 18 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [E] [T] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 juin 2023, qui, pour exportation sans déclaration d'une marchandise dangereuse pour la santé et infraction au code de l'environnement, a condamné, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende, et, solidairement à une amende douanière. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E] [T] et de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 mars 2018, les agents des douanes ont contrôlé dans le port de [Localité 1] un conteneur destiné à l'exportation vers la Tunisie appartenant à la société [2] dirigée par M. [E] [T]. 3. Les agents ont constaté la présence dans ce conteneur de moteurs usagés et de pièces détachées d'automobiles d'occasion, empilés les uns sur les autres, sans étiquetage ni conditionnement. Par ailleurs, aucune liste de colisage reprenant le contenu du conteneur n'était jointe à la déclaration en douane. 4. Les agents ont également relevé que, la veille du contrôle, la société [3], déclarant en douane, avait validé la déclaration d'exportation concernant ce conteneur pour le compte de la société [2]. 5. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] et la société [2] coupables des chefs susmentionnés et a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 2 000 euros d'amende et les deux, solidairement, à une amende douanière de 6 000 euros. 6. Les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] et M. [T] coupables d'exportation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique et d'exportation interdite de déchets, alors : « 1°/ que l'article 414, dernier alinéa, du code des douanes punit les faits d'exportation portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ; que selon l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003, portant application de l'article 414 du code des douanes, les dispositions du dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes concernent les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement qui sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que par le règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 et les décisions communautaires prises en son application ; qu'il en résulte que seule l'exportation de déchets au sens de ces textes constitue le délit de l'article 414 du code des douanes ; que selon l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement est un déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » ; que pour déclarer la société [2] coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a énoncé qu'« aux termes des dispositions de la convention de Bâle du 22 mars 1989, de l'article 36 du règlement européen (C.E.) numéro 1013/2006 du 14 juin 2006, de l'article 50 §4bis du même règlement, dans sa version modifiée à compter du 1er