Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 23/01621
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTA Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTA N° de MINUTE : 24/01736
DEMANDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [D] [P], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ilhem AREZZO
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023, M. [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de former opposition à une contrainte notifiée par courrier du 22 août 2023 portant sur une pénalité financière d’un montant de 386 euros majoré de 10% soit un montant total de 424,60 euros réclamée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Par conclusions reçues le 30 janvier 2024, soutenues et complétée oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : débouter M. [K] de sa demande ; valider la contrainte dans son entier montant. La Caisse expose que M. [N] [K] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er juin 2013 et que dans le cadre de contrôles aléatoires, elle a constaté que celui-ci avait omis de déclarer la totalité de ses ressources, soit la perception de sa rente accident du travail qui lui a été attribuée antérieurement à l’ASPA. Elle indique que compte tenu des omissions répétées de déclaration et de l’absence de réponse aux sollicitations de la CNAV dans le cadre du contrôle, le directeur a décidé de prononcer une pénalité financière de 386 euros à l’encontre du requérant le 14 avril 2022.
Comparant à l’audience, M. [K] soutient sa requête initiale et demande au tribunal d’annuler la pénalité ordonnée par la CNAV. Au soutien de sa demande, il indique que sa déclaration a été faite par un ami et qu’il ne sait ni lire ni écrire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire