Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 23/01662

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESJ Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YESJ N° de MINUTE : 24/01733

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 substitué par Me COUVRAND, avocat vestiaire A915

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me ISABELLE TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mourad MERGUI, Me ISABELLE TOKPA LAGACHE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [T], pilote d’équipe sécurité au sein de la RATP, a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2022. Après la prise en charge d’un individu à la station [Localité 5] porteur de la galle, il a présenté des troubles anxieux. Cet accident a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS”) par décision du 17 février 2023.

Par courrier du 11 janvier 2023, M. [T] était informé de la reprise de son activité en temps partiel à but thérapeutique sur une durée de trois mois.

Par courrier du 31 mars 2023, M. [T] a adressé une demande de prolongation de la reprise de son activité en temps partiel thérapeutique.

Par courrier du 26 avril 2023, la CCAS de la RATP a rejeté cette demande. M. [T] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) aux fins de contestation de cette décision.

Par un avis du 1er août 2023, la CRAM a rejeté ce recours en estimant que la poursuite d’un temps partiel thérapeutique n’était plus de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.

Par requête reçue le 12 septembre 2023, M. [Y] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [Y] [T], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : - juger que la décision du 3 août 2023 est entachée d’illégalité et de ce fait annulée ; - ordonner une expertise médicale ; - condamner la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour refus abusif et injustifié de son renouvellement thérapeutique.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la CCAS n’évoque aucune considération médicale pour fonder sa décision. Il ajoute que le médecin conseil de la CCAS n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail avant de prendre sa décision. Il précise qu’à ce jour, il continue de suivre un traitement anxiolytique.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur.

Au soutien de sa demande, elle indique que la demande d’aménagement d’activité doit être formulée par le médecin traitant et que seul son médecin traitant est chargé de se prononcer sur la demande de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sur la prolongation de cet aménagement. Elle ajoute que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Elle fait également valoir que la sollicitation de l’avis du médecin conseil de la CCAS ne constitue qu’une faculté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes du règlement intérieur de la CCAS, “Article 53 Dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée. Deux conditions doivent être remplies : (a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médeci