Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 23/01689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI5S

Minute : 24/830

SA FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Monsieur [F] [P]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA FLOA, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [F] [P] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000 euros, remboursable en échéances mensuelles variables selon utilisations, le taux effectif global lors de la souscription et le taux débiteur étant également révisables suivant le montant des sommes utilisées.

La SA FLOA a adressé à Monsieur [F] [P] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 786,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 13 juillet 2022.

La SA FLOA a prononcé la résiliation du contrat a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7442.32 euros en date du 25 octobre 2022.

Par actes d'huissier en date des 4 octobre 2023 et 31 janvier 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 7 853,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'au jour du parfait paiement,en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter la sanction aux intérêts contractuels échus et non payés et assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points selon l'article L313-3 du code monétaire et financier,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [F] [P] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur. A l'audience la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 31 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [F] [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et indique que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [F] [P], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la c