Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 24/01048
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZAP
Minute : 24/00837
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [K] [M]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2014, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a modifié sa dénomination pour devenir la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [K] [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2146.96 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 14 décembre 2022 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 6660,05 euros, avec intérêts au taux de 4.80% l'an à compter du 14 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,n'accorder aucun délai de paiement,la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [K] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [K] [M], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n'est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à