Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 24/00150

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX44 Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX44 N° de MINUTE : 24/01621

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [D] [V], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 15 mai 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé (le 19 mai 2023) et non réclamé”, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de lui régler la somme de 4.770 euros correspondant à 4.714 euros de cotisations et contributions sociales et 56 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021 et régularisation 2021.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, pour le même montant, les mêmes causes et les mêmes périodes.

Par trois requêtes adressées le 23 décembre 2023, Monsieur [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.

Elle fait valoir que le compte de l’opposant a été radié en 2021.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avisé le 8 avril 2024 et portant mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 4.770 euros.

Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avisé le 8 avril 2024 et portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, la jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissie