Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 23/02421
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02421 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNDY
Minute : 24/833
S.A. HLM IMMOBILIÈRE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [R] [W] [M]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIÈRE 3F, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [W] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [R] [W] [M] un logement (n°1805L-1316) situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 275,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [R] [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5185,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 14 juin 2023 reçue le 28 juin 2023 la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [R] [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner Madame [R] [W] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7663,20 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer du 7 novembre 2022, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité d'occupation mensuelle à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2023.
À l'audience du 6 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10314,11 euros arrêtée au 3 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [R] [W] [M] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 novembre 2022. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F souligne qu’il y a une reprise du versement intégral du loyer courant.
Madame [R] [W] [M], comparait, ne conteste pas le principe de la dette mais conteste son montant. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros euros par mois en plus des loyers pour la première année puis 150 euros par mois en plus des loyers pour la deuxième année, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique percevoir 1486 euros au titre de son contrat à durée indéterminée mais être enceinte et donc avoir eu un arrêt puis un congé maternité