Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 23/01524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH7B

Minute : 24/829

SA FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Madame [M] [L]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA FLOA anciennement dénomée BANQUE DU GROUPE CASINO, demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2019, la SA FLOA a consenti à Madame [M] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 38.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,76%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 730.34 euros, hors assurance.

La SA FLOA a adressé à Madame [M] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5197.19 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 février 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat et a adressé une mise en demeure de payer la somme de 23844.23 euros en date du 25 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2023, la SA FLOA a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 25 mai 2023 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme de 23 928,37 euros, avec intérêts au taux de 5,76% l'an à compter du 25 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,en cas de déchéance du droit aux intérêts, limiter la sanction aux intérêts contractuels échus et non payés et assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points selon l'article L313-3 du code monétaire et financier,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Madame [M] [L] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur. A l'audience la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes.

Elle fait valoir que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [M] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 15 février 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et indique que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Madame [M] [L], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et