Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 23/01880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01880 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVM N° de MINUTE : 24/01732
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [U] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 Association [8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clotilde FAUROUX, Maître Marie-chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01880 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVM Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [I] [U] a été engagée par l’association [8] (ci-après l’AVVEJ), en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée du 11 mars 2019.
Le 20 avril 2022, Mme [I] [U] a tenté de se donner la mort en sautant du toit du bâtiment de la comptabilité. La déclaration d’accident établie le jour même par l’employeur indique : “Activité de la victime lors de l’accident : Était sortie du bureau dans la cour pour chercher ses clefs et est montée sur le toit ; Nature de l’accident : Madame [I] est montée sur le toit au-dessus d’une corniche au 1er étage. Elle s’est adressée aux personnes présentes dans la cour et a ensuite sauté dans le vide ; Objet dont le contact a blessé la victime : Madame [I] a heurté le sol et M. [E] [F] qui a tenté d’amortir sa chute ; Siège des lésions : bassin, poignet, dos, jambes ; Nature des lésions : probable fractures ”.
Par lettre du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [I] [U] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête envoyée le 24 octobre 2023, Mme [I] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 20 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 octobre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024 et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [U], représentée par son conseil, par des conclusions en réponse déposée et oralement soutenues à l’audience demande au tribunal de : - juger qu’elle a bien été victime d’un accident du travail ; - juger que l’AVVEJ a commis une faute inexcusable dans la survenance de cet accident du travail ; - dire que le capital versé par la CPAM sera majoré à son montant maximum ; - ordonner une expertise judiciaire ; - lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ; - condamner l’AVVEJ au paiement des frais d’expertise ; - condamner l’AVVEJ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’AVVEJ aux dépens de la procédure et frais irrépétibles ; - débouter l’AVVEJ de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le 20 avril 2022, après avoir pris connaissance d’un document rédigé par Mme [Z] reprenant un ensemble de reproches à son encontre, elle a sauté du toit du service comptabilité. Elle précise qu’elle a connu une dégradation de ses conditions de travail résultant de la désorganisation du travail au sein du service de Mme [Z], de son placement en télétravail et de la surveillance dont elle a fait l’objet par Mme [H] sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires malgré différentes alertes. En réponse aux conclusions de l’AVVEJ, Mme [I] [U] conteste les attestations des salariés, postérieures à sa tentative de suicide en se fondant notamment sur le rapport d’expertise de la société [7] et le rapport établi par l’inspection du travail dans les suites de l’accident.
L’AVVEJ, représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°1 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - juger qu’elle n’a pas comm