Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 24/00812
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY 8 allée Baratin 93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX52
Minute : 24/836
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [G] [I] épouse [W]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2018, modifié par avenant du 25 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [G] [I] épouse [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 40.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 561.60 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [G] [I] épouse [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 999.92 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 juillet 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 21 novembre 2023.
Par acte d'huissier en date du mercredi 17 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [G] [I] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21 novembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,➢ condamner Madame [G] [I] épouse [W] au paiement de la somme de 18205,71 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 21 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [G] [I] épouse [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 7 juin 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le dossier est complet, le contrat conforme aux dispositions du code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels, la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité, et sans cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [G] [I] épouse [W], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n'est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise