Chambre 27 / Proxi fond, 12 septembre 2024 — 24/01087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJF

Minute : 24/00838

S.A. DOMOFINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [Z] [O]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 06 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. DOMOFINANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [O] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 22.900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 381.67 euros, hors assurance.

Selon procès-verbal de réception, les travaux financés ont été réalisés par la SARL ECO FREE ENERGY le 21 avril 2021, et la facture émise à hauteur de 22900 euros le 22 avril 2021.

La SA DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [Z] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2194.11 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 mars 2023.

La SA DOMOFINANCE a prononcé la résiliation du contrat et a adressé une mise en demeure de payer la somme de 20557.63 euros en date du 9 juin 2023.

Par acte d'huissier en date du mardi 30 janvier 2024, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Monsieur [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :➢ 20.557,63 euros, avec intérêts au taux de 0% l'an à compter du 9 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,➢400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA DOMOFINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 20 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et indique que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [Z] [O], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n'est représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le mardi 30 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ma