Chambre 5/Section 4 - LC, 17 septembre 2024 — 24/00010
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZR7 Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01282
DEMANDEUR
S.C.I. ALLEE DU GARDE CHASSE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
C/
DEFENDEUR
S.A.S. KOREAN MOTORS CAR [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2013, la société ALLEE DU GARDE CHASSE a donné à bail à la société KOREAN MOTORS CAR des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] (93) et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2013 et moyennant un loyer de 50.000 euros par an en principal entre le 1er mars 2013 et le 31 mars 2016 et de 60.000 euros en principal à compter du 1er avril 2016. La destination des locaux est « Vente et achat de véhicules neufs ou d'occasion, location de véhicules, vente et achat de pièces détachées, réparation avec interdiction expresse de l'activité de tôlerie et de peinture ».
Par acte du 16 décembre 2017, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à la somme de 40.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2018.
Par exploit d’huissier du 08 septembre 2022, la SCI ALLEE DU GARDE CHASSE a signifié un congé pour le 31 mars 2023 à la société KOREAN MOTORS CAR et a déclaré lui offrir le renouvellement de son bail à effet du 1er avril 2023, moyennant un loyer de 120.000 euros HT/HC par an.
Par courriel du 07 octobre 2022, la société KOREAN MOTORS CAR a accepté le principe du renouvellement du bail mais a refusé le montant du loyer sollicité par le bailleur.
Par exploit d’huissier du 13 février 2024, suivant un mémoire préalable notifié le 08 décembre 2023 à la société KOREAN MOTORS CARS, la société ALLEE DU GARDE CHASSE a fait assigner la société preneuse devant le juge des loyers commerciaux aux fins, à titre principal, de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à la somme de 120.300 euros HT/HC par an et d'obtenir les rappels de loyer dus depuis cette date.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 03 juin 2024, la SCI ALLEE DU GARDE CHASSE a demandé au juge des loyers commerciaux de :
- Juger qu’en raison de la modification notable et favorable du loyer au cours du bail expiré, celui-ci doit être fixé à la valeur locative, hors des règles du plafonnement. - Fixer à 120.300 € par an en principal le loyer du bail en renouvellement à compter du 1er avril 2023 dont bénéficie la société Korean Motors Car sur les locaux situés [Adresse 2]. - Juger que la société Korean Motors Car devra à la société SCI Allée du Garde Chasse, les rappels de loyer depuis le 1er avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2023, puis à compter de chaque échéance trimestrielle. - Préalablement, ordonner une expertise conformément à l'article R.145-30 du Code de commerce. - Fixer à 120.300 € par an en principal le loyer provisionnel du bail en renouvellement à compter du 1er avril 2023 jusqu’au jugement en fixation à intervenir. - Condamner la société Korean Motors Car au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L145-33, L145-34, L145-57 et R145-30 du code de commerce, la SCI ALLEE DU GARDE CHASSE fait principalement valoir que : le loyer du bail renouvelé doit être déplafonné et fixé à la valeur locative,la modification du loyer par avenant du 16 décembre 2017 a constitué une baisse substantielle et notable du loyer, à hauteur de 33%, et ce, en faveur du preneur,cela constitue donc une modification notable des obligations des parties intervenue au cours du bail expiré qui justifie le déplafonnement du loyer,contrairement à ce que le preneur affirme, cette baisse de loyer est sans lien avec les travaux réalisés par le preneur en 2013 et, de fait, l'avenant du 16 décembre 2017 ne fait pas état desdits travaux,au regard de la situation des locaux, de leur surface, des indices de référence retenus par l'expert amiable et les abattements à appliquer, le loyer du bail en renouvellement doit être fixé à la