Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 24/00519
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RX Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RX N° de MINUTE : 24/01619
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [X] [E], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RX Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 3 février 2024, à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 384 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois d’août 2023.
Par requête déposée le 13 février 2024 reçue le 15 février 2024 au greffe, la SARL [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, renonce à sa contrainte.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 384 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, la SARL [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La SARL [4] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 février 2024 par lettre recommandée déposée le 13 février 2024 et reçue le 15 février 2024 au greffe.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
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Sur la régularité de l’émission de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité