Serv. contentieux social, 17 septembre 2024 — 24/00154
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX6B Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX6B N° de MINUTE : 24/01614
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [O] [B], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son fils Monsieur [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 novembre 2022 signé le 28 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [G] [Y] de lui payer la somme de 15.345 euros correspondant à 15.294 euros de cotisations et contributions sociales et 51 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
A défaut de règlement complet, le directeur général de l’URSSAF d’ Ile-de-France a émis une contrainte datée du 7 décembre 2023, signifiée le 12 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [G] [Y] pour la somme de 4.020 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues pour la même cause et les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 29 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] a formé opposition tardivement, au-delà du délai de 15 jours.
A l’audience, Monsieur [Y], représenté par son fils, a sollicité un renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [Y] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 12 décembre 2023 sui