Chambre 5/Section 4 - LC, 17 septembre 2024 — 21/00001
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 21/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U2F2 Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01171
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE
Madame [G] [W] [M] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
DEFENDEUR
Société SCHMITT NEY SANITAIRE & CHAUFFAGE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Aliénor CORON,, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2008, Monsieur [B] [S] et Madame [G] [M] épouse [S] (les époux [S]) ont donné à bail à la société SANITAIRES [Localité 7] un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2008, et moyennant un loyer annuel en principal de 58 375,68 euros.
Par acte du 21 juillet 2015, la société SANITAIRES [Localité 7] a cédé son fonds de commerce à la société SCHMITT NEY SANITAIRE & CHAUFFAGE (la société SCHMITT NEY).
Par acte extrajudiciaire en date du 19 octobre 2016, les bailleurs ont adressé à la société SCHMITT NEY un congé portant refus de renouvellement pour le 30 avril 2017 avec offre d'une indemnité d'éviction.
Le 24 avril 2019, les époux [S] ont exercé leur droit de repentir et ont adressé à la société SCHMITT NEY une offre de renouvellement du bail, à compter de la signification de l'acte, moyennant un loyer annuel en principal de 89 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2020, les époux [S] ont assigné la société SCHMITT NEY devant le juge des loyers commerciaux de Bobigny.
Suivant jugement du 29 septembre 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 24 avril 2019, a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [X] [L] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2023.
Au terme de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mars 2024, les époux [S] sollicitent du juge des loyers commerciaux de : - Fixer la valeur locative annuelle à la somme de 126 598 euros hors taxes et hors charges à compter du 24 avril 2019 -Débouter la société SCHMITT NEY de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -Fixer la valeur locative annuelle à la somme de 89 200 euros hors taxes et hors charges à compter du 24 avril 2019 A titre encore plus subsidiaire, -Fixer la valeur locative annuelle à la somme de 78 100 euros hors taxes et hors charges à compter du 24 avril 2019 En tout état de cause, -Condamner la société SCHMITT NEY à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la société SCHMITT NEY aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de son dernier mémoire notifié le 11 avril 2024, la société SCHMITT NEY sollicite du juge des loyers commerciaux de : À titre principal -Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes -Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 66 583,30 euros A titre subsidiaire, -Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 78 100 euros En tout état de cause, -Condamner les époux [S] à verser l’éventuel trop-perçu au titre des loyers facturés depuis le 24 avril 2019, -Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les époux [S] aux entiers dépens d'instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux mémoires des parties pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déplafonnement
Les époux [S] font valoir que le montant du loyer doit être déplafonné. Se fondant sur l’article R. 145-3 du code de commerce, ils se prévalent des motifs de déplafonnement suivants : -l’existence d’importants travaux effectués par le preneur, ayant consisté en la suppression d’une partie du plancher et en l’agrandissement des fenêtres au rez-de-chaussée. S’agissant de la date de ces travaux, ils produisent un courrier du 23 jui